La loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, a mis en place le mandat de dépôt à effet différé, régi par les articles 464-2 et D 45-2-1-1 du Code de Procédure Pénale.

Comme son nom l’indique, il permet à la personne de ne pas être incarcérée à l’issue de l’audience prononçant le mandat de dépôt.

Les articles 464-2 et D 45-2-1-1 du Code de Procédure Pénale conditionnent le prononcé du mandat de dépôt différé aux peines d’emprisonnement d’au moins six mois d’emprisonnement ferme.

En pratique, le condamné reçoit à l’issue de l’audience sa date d’incarcération ou reçoit une convocation devant le Juge d’Applications des Peines dans un délai de trente jours maximum après le jugement pour fixer sa date d’incarcération.

La date d’incarcération est prévue en fonction de la situation personnelle du condamné et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. La situation personnelle du condamné s’étend par exemple à sa situation professionnelle, à son état de santé ou celui de sa proche famille.

L’incarcération intervient dans un délai maximum de quatre mois après la date d’audience prononçant la peine à l’exception du cas où la personne est déjà détenue, dans cette hypothèse le Procureur de la République doit mettre la sanction à exécution dans les plus brefs délais.

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur.